Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative en réponse à l'épidémie de covid-19

NOR : TRER2108353D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/20/TRER2108353D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/20/2021-474/jo/texte
JORF n°0094 du 21 avril 2021
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques et personnes morales exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ; fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code ; fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet : définition des bénéficiaires et des modalités d'application du dispositif relatif report de paiement des factures d'eau, d'électricité et de gaz (épidémie covid-19).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les bénéficiaires de l'interdiction des suspension, interruption ou réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau et de l'obligation de report des factures dues pour ces fournitures, prévue par l'article 14 de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
En revanche, les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du VI de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 susmentionnée aux échéances de paiement de factures reportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, exigibles entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment ses articles 1er et 14 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 17 décembre 2020,
Décrète :


  • I. - Pour l'application des V et VI de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d'éligibilité suivants :
    1° Leur effectif salarié est inférieur ou égal à cinquante salariés ;
    2° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à dix millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 833 333 euros ;
    3° Leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % appréciée selon les modalités fixées au II.
    II. - Le critère de perte de chiffre d'affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part :


    - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
    - ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
    - ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
    - ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
    - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.


    III. - Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 mentionné au II n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
    IV. - Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, les personnes mentionnées au I ont au moins un salarié.
    V. - Les conditions fixées au I sont considérées au premier jour où la mesure de police administrative mentionnée au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée s'applique. Le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise bénéficiaire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.


  • Pour bénéficier des dispositions des V et VI de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes mentionnées au I de l'article 1er du présent décret attestent de leur situation en produisant une déclaration sur l'honneur qu'elles remplissent lesdites conditions. Elles précisent le type d'établissement recevant du public défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation dont elles relèvent, ainsi que la date de fin de la mesure de police administrative mentionnée au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée qui lui est appliquée, lorsqu'elle est connue. Elles sont tenues de notifier cette date à leur fournisseur dès qu'elles en ont connaissance.
    Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier les conditions fixées aux 1° et 2° du I de l'article 1er. La perte de chiffre d'affaires est établie sur la base d'une estimation.
    Les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l'accusé-réception du dépôt de leur demande d'éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu'elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d'affaires mentionné au 2° du I de l'article 1er.


  • I. - La date de fin du report de paiement de factures ne pourra excéder deux mois après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 2 ou, si cette date n'est pas connue, la date de fin du report de facture ne pourra excéder deux mois après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée et la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 susvisée.
    II. - Les fournisseurs, entreprises locales de distribution et services distribuant l'eau potable mentionnés au premier alinéa du VI de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée peuvent demander à leurs clients bénéficiant d'un report de paiement de factures de justifier de leur éligibilité à ce dispositif.


  • Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 avril 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Alain Griset

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